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Arrêt CA PARIS Pole 4 ch.5 15/01/2025-Quand la garantie de l’assureur doit trouver application au paiement des préjudices matériels et immatériels résultant de l’inexécution des travaux.

Photo du rédacteur: Virginie KOERFER-BOULANVirginie KOERFER-BOULAN

Des contrats signés

Le Cabinet BKP a obtenu un excellent arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5 le 15 janvier 2025 en ce que celui-ci a retenu la garantie due par l’assureur : la SA QBE.


1°) Les faits :


La SCI X est propriétaire d’un ensemble immobilier à Arpajon et souhaite créer des logements et un local commercial à usage locatif.


Le maître d’ouvrage a fait appel à une SARL d’architecture, laquelle, après consultation, retient une entreprise assurée par la Compagnie QBE.


Le chantier a été rapidement interrompu du fait même des nombreux défauts de conformité découlant des travaux réalisés.


Le chantier a finalement été abandonné en janvier 2013.


2°) La procédure :


Sur assignation en référé, une ordonnance a été rendue le 18 février 2014 au contradictoire de l’ensemble des protagonistes et notamment de l’entreprise et de son assureur, la société QBE.


L’entreprise a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure.


L’Expert Judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2018 et le maître d’ouvrage a assigné en ouverture de rapport.


La SCI demanderesse a été déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées tant à l’encontre de l’assureur de l’architecte qu’à l’encontre de la société QBE.


Le jugement, en l’absence de réception, a écarté la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale ainsi que la garantie souscrite au titre des dommages à l’ouvrage en cours des travaux dans la mesure où il n’est pas fait état d’accident et où aucune réception n’est intervenue.


Il a également écarté la police souscrite au titre de la responsabilité civile exploitation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux dommages causés aux préposés et aux biens existants et ne concernant pas les désordres affectant l’ouvrage réalisé avant réception et ayant pour origine une malfaçon.


3°) Les thèses en présence :


-La SCI, subsidiairement à l’application de la police responsabilité civile décennale qu’elle invoque, demande l’application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile contractuelle au regard des nombreuses fautes commises par l’entreprise.


Elle oppose que la jurisprudence dont se prévaut l’assureur relative à l’acceptation par l’assurée des conditions de la police visée dans l’attestation d’assurance qu’il transmet au maître d’ouvrage n’est pas transposable en l’espèce puisque les conditions générales de la police contenant les clauses d’exclusion de garantie ne comportent aucune référence et ne peuvent être rapprochées des conditions particulières non signées par l’assurée.


-La société QBE rappelle qu’en produisant l’attestation d’assurance au maître d’ouvrage, son assurée a manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales.


Elle fait valoir au soutien de la confirmation du jugement qui a écarté les demandes de la SCI à son encontre que sa garantie décennale n’étant pas mobilisable en l’absence de réception, et que seul le volet de la police responsabilité civile exploitation serait susceptible de s’appliquer.


Or, dès lors que les conditions générales circonscrivent strictement la mise en œuvre de la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant et/ou dépositaire, la garantie n’est pas applicable au paiement des préjudices matériels et immatériels résultant de l’inexécution des travaux.


4°) Sur la position adoptée par la Cour d’Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5 dans son arrêt du 15 janvier 2025 :


La Cour rappelle qu’il est admis (Cass. Civile 3ème, 17/10/2019, n°18-17058) qu’en produisant au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, l’assurée manifeste sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales et qu’il peut en être déduit que l’assureur est fondé à opposer l’exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assurée.


En l’espèce, la Cour relève que l’attestation d’assurance communiquée par l’entreprise à la SCI maître d’ouvrage porte une référence n°0085269/5236 contrat QBE/Entreprise de Construction sans renvoyer aux conditions générales, non datées, qui stipulent en page 11, 16 exclusions de garanties, lesquelles ne sont mentionnées ni dans l’attestation d’assurance, ni dans le tableau de garanties annexé.


La Cour procède à l’analyse du tableau de garanties annexé à cette attestation qui récapitule les garanties souscrites et les montants assurés.


La Cour en conclut qu’il en résulte que l’assureur n’est pas fondé à opposer les exclusions de garanties auxquelles l’attestation d’assurance et le tableau des garanties annexé ne renvoie pas, concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assurée.


La Cour estime donc que la SCI demanderesse est fondée à solliciter la garantie de la société QBE EUROPE au titre des dommages survenus en cours de travaux du fait des inexécutions imputables à son assurée.


L’analyse scrupuleuse des contrats doit donc impérativement être effectuée.


Avocate Associée

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